Introduction
Le droit est devenu de plus en plus interventionniste en matière de sexualité au cours des dernières années.
La loi détermine la conduite en société et donc les interactions sexuelles des humains entre eux dans la mesure où celles-ci ont des conséquences sur la vie sociale. La loi règlemente les relations sexuelles, et également l’identité sexuelle des individus et leur union civile.
La loi et l’identité sexuelle
Le sexe est indiqué par l’officier d’état civil sur l’acte de naissance. Tout le problème concerne l’évolution de l’identité sexuelle de la personne.
Changement important de jurisprudence (arrêts du 11 décembre 1992), réalisé par l’assemblée plénière de la cour de cassation, résultant d’une décision rendue le 25 mars 1992 par la CEDH qui reprochait à la France de placer les personnes transsexuelles dans une situation incompatible avec le respect du droit à la vie privée : le principe du respect dû à la vie privée justifie que l’état civil d’une personne indique désormais le sexe dont elle a l’apparence.
Désormais, l’état civil de la personne transsexuelle est modifiable. Le sexe psychologique et social l’emporte sur le sexe biologique.
La loi et le mariage
Le mariage n’était pas possible entre personnes du même sexe jusqu’à l’adoption à l’Assemblée Nationale du texte sur le « mariage pour tous » le 23 avril 2013.
La loi et le comportement sexuel
La loi fixe le comportement sexuel en établissant ce qui est autorisé et ce qui n’est pas permis. La liberté sexuelle individuelle concerne tout ce qui peut être fait à autrui sans nuisance. Le consentement fixe la limite au-delà de laquelle les comportements sexuels peuvent être sanctionnés.
Les principaux objectifs des nombreuses lois pénales adoptées pendant la dernière décennie :
- Lutter contre la récidive des délinquants sexuels
- Protéger les mineurs
Infractions comportant une atteinte à l’intégrité physique directe à autrui
Le viol
Le viol est défini par l’article 222-23 du Code pénal. Il s’agit de « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Certaines conditions sont nécessaires pour la qualification de viol :
- La victime est vivante au moment de l’agression
- Il est nécessaire de déterminer l’absence de consentement de la victime
Exemples de décisions judiciaires pour définir le défaut d’information : un examen gynécologique et rectal effectué par un médecin généraliste a été qualifié d’attouchement à connotation sexuelle par la Cour de cassation. L’absence de consentement exprimé verbalement ou physiquement ne pose pas de problème. Le désaccord est plus ambigu pour les victimes qui subissent passivement les actes (cas de la drogue du viol, le GHB).
La pénétration sexuelle est constituée par la conjonction des sexes, mais concerne aussi la sodomie, la fellation ou même l’introduction d’un objet dans le vagin ou l’anus de la victime. La définition du viol rend ainsi tout à fait possible le viol d’un homme par une femme.
Les autres agressions sexuelles
L’article 222-27 du Code pénal réprime « tout acte sexuel commis avec violence, contrainte ou surprise ». Cette infraction intègre les atteintes sexuelles autres que le viol. Il s’agit d’actes impudiques exercés directement sur le corps de la victime. Ces actes s’apprécient comme des comportements objectivement immoraux ou obscènes. Il faut :
- Que l’auteur ait conscience de commettre un acte objectivement immoral ou obscène.
- Que la victime n’ait pas consenti à ces gestes impudiques ou obscènes.
- Démontrer que l’auteur a agi avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Poursuite des infractions commises hors le territoire national
Depuis la loi du 17 juin 1998, des poursuites sur le territoire national peuvent être engagées à l’encontre d’un Français ou d’une personne résidant habituellement en France, qui commet une infraction sexuelle à l’étranger. C’est la répression du « tourisme sexuel ».
Les pratiques sexuelles « extrêmes » (BDSM)
On se place dans le cadre de pratiques réalisées entre adultes consentants. Il y a conflit entre les principes de l’intégrité corporelle et ceux de l’autonomie de la volonté.
La CEDH s’est prononcée plusieurs fois sur l’ingérence des Etats dans le respect de la vie privée.
Premier exemple : La Cour avait admis la qualification de coups et blessures volontaires, estimant qu’un Etat devait protéger les « esclaves » volontaires d’un risque réel de dommage corporels ou de blessures, tout en confirmant la liberté sexuelle.
Deuxième exemple : L’ingérence de l’Etat est permise lorsque pour des « raisons particulièrement graves », « la volonté de la victime » n’est plus respectée. (Cas d’une femme soumise à deux tortionnaires, dont les pratiques BDSM se désinhibaient sous l’effet de l’alcool, et qui avait supplié en vain de mettre fin à ces pratiques).
Les actes sexuels attentatoires à l’intégrité physique et psychologique d’une victime seraient légitimés par son consentement. Ils ne le seraient plus dès lors que son consentement n’existe plus à un moment ou un autre.
Infractions portant atteinte à l’intégrité psychique : harcèlement sexuel (art. 222-33 du Code pénal)
Cette infraction est apparue dans le nouveau Code pénal de 1994. Il s’agit de harceler autrui en usant d’ordre, de menace ou de contrainte dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Ce texte de loi a été abrogé par le Conseil Constitutionnel en mai 2012 et un nouveau texte a été publié le 6 août 2012. Ainsi l’article 222-33 du Code pénal stipule : « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Exhibition sexuelle (art. 222-32 du Code pénal)
Ce délit d’exhibition sexuelle a remplacé le délit d’outrage public à la pudeur. L’infraction peut se matérialiser au travers d’une simple attitude comme des gestes grossiers, malséants ou subjectifs, et volontairement réalisés. L’exhibition sexuelle concerne les lieux publics et aussi privés si les précautions sont insuffisantes. Elle suppose par nature que le corps ou qu’une partie du corps soit volontairement exposée à la vue d’autrui.
Prostitution – racolage (atteinte à la dignité de la personne et indisponibilité du corps humain)
La loi « Marthe Richard » de 1946 à initié une législation « abolitionniste » en matière de prostitution, en considérant qu’il fallait libérer les femmes d’une forme d’esclavage. La prostitution n’est plus règlementée en France, c’est une activité libre. En revanche, le Code pénal réprime le proxénétisme, qui est défini par le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; de tirer profit de la prostitution d’autrui ; d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ». Le proxénétisme hôtelier est également sanctionné.
En ce qui concerne le racolage, l’article en vigueur 225-10 du Code pénal réprime « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération ».
Régime spécifique de protection des mineurs
La corruption de mineurs est sanctionnée par l’article 227-22 du Code pénal. Elle est interdite et les peines sont majorées si le mineur est âgé se moins de quinze ans. Elles le sont encore si le contact avec l’auteur se fait à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords d’un tel établissement.
La corruption est également retenue pour l’organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
L’infraction de pornographie mettant en scène un mineur, est définie par l’article 227-23 du Code pénal. « fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Le Code pénal (article 227-22-1) réprime l’infraction de proposition sexuelle à un mineur. Ce délit traque les adultes qualifiés de prédateurs, cherchant à se faire passer eux-mêmes pour des enfants. Le risque de pédopornographie sur Internet est tel que l’on parle de « cybercriminalité » et de « cyberpatrouille » pour lutter contre la pédophilie sur Internet. Des possibilités de dénonciation existent pour tout contenu illicite sur l’Internet.
Arsenal juridique pour les délinquants sexuels
Peine de suivi sociojudiciaire
Cette peine peut être prononcée à l’encontre des auteurs de viol, agressions sexuelles, exhibition sexuelle et des auteurs de corruption de mineur, exploitation pornographique de mineur et atteintes sexuelles. Ce contrôle a pour objectif de prévenir la récidive. Le condamné doit se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance.
Obligation de soins – injonction de soins
L’injonction de soins est applicable lorsque le suivi sociojudiciaire est encouru et lorsqu’une expertise médicale conclut à une possibilité de soins.
Lutte contre la récidive criminelle
Un dispositif de rétention de sureté a été créé dans le but de permettre le placement en centre socio-médico-judiciaire de sureté des auteurs de certains crimes jugés graves lorsqu’il est établi qu’ils présentent une particulière dangerosité par une probabilité très élevée de récidive. Dans ce cadre, l’individu peut être placé, dès l’extinction de sa peine, pour des faits qu’il pourrait commettre.
Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes »
Ce fichier institué par la loi du 9 mars 2004, sert à prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes déjà condamnés. Il doit permettre d’identifier les auteurs de ces mêmes infractions et de les localiser rapidement et à tout moment. Les personnes inscrites doivent justifier leur adresse une fois par an, et déclarer leur changement d’adresse dans les 15 jours. Pour les auteurs d’infractions les plus graves, ils doivent justifier en personne de leur adresse tous les 6 mois ou tous les mois.
Le secret professionnel et ses dérogations
La règle du secret professionnel pour le personnel soignant peut s’effacer dans certaines circonstances. Un médecin peut avoir connaissance de situations de maltraitance.
Certaines déro
gations légales sont abordées dans l’article 226-14 du Code pénal.
Le secret professionnel :
- « n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la divulgation du secret. En outre, il n’est pas applicable : à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations, de sévices y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » ;
- « n’est pas applicable au médecin, qui avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession et qui lui permettrait de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises »
Pour le législateur, l’appréciation du risque de poursuite ou de continuation de la maltraitance ne doit pas limiter l’obligation de signalement. La non divulgation des sévices peut être punie (article 223-6 du Code pénal).
Évaluation des blessures et de leurs réparations
Les victimes d’agression sexuelle subissent un dommage physique et psychologique qui ouvre droit à une indemnisation intégrale des préjudices qui en découlent. Le médecin doit rédiger un certificat médical initial descriptif, qui doit se compléter par l’incapacité temporaire de travail (ITT).
L’ITT est évaluée en fonction de l’atteinte subie. Il s’agit d’apprécier le temps nécessaire à la récupération des activités personnelles habituelles de la victime (manger, s’habiller, se laver, se déplacer). Elle s’estime également en regard de la nature des soins dispensés. Toute victime, quels que soient son statut, sa profession, son âge, peut bénéficier d’une durée d’ITT pénale.
L’expertise en réparation du dommage corporel s’effectue au moyen d’une mission d ‘évaluation type, baptisée Dintilhac, du nom du président qui a conduit le réflexion d’un groupe afin que les victimes de dommages corporels puissent obtenir une juste indemnisation. Un nomenclature classe les victimes directes et indirectes, sépare les préjudices en patrimoniaux et extra patrimoniaux, ainsi qu’en temporaires et permanents. Les préjudices sont évalués par l’expert, poste par poste :
- gênes temporaires subies par la victimes dans la réalisation de ses activités (nature, durée, hospitalisation, astreinte aux soins, privation temporaire des activités d’agrément, retentissement sur sa vie sexuelle)
- En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, évaluation de la durée et des conditions de reprise.
- Examen des souffrances endurées physiques et psychologiques de la date de l’agression jusqu’à la date de consolidation sur une échelle habituelle de sept degrés. Un déficit esthétique temporaire peut être reconnu.
- La consolidation fixée se définit par « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ». La démarche prend en compte l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (le déficit fonctionnel permanent). Le dommage esthétique peut être aussi permanent, évalué sur une échelle à sept degrés.
- Les séquelles peuvent avoir des répercussions sur les activités sexuelles, constitutives d’un préjudice sexuel (PS).
Préjudice sexuel (PS)
La nomenclature Dintilhac y fait référence deux fois. Ce préjudice est autonome dans la section des préjudices permanents extrapatrimoniaux. Trois types sont distingués :
- Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- Préjudice lié à l‘acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
- Préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le magistrat régleur doit pouvoir recueillir des éléments médicaux très pertinents pour personnaliser cette réparation.
Conclusion
Le droit accompagne l’évolution des mœurs et les changements sociaux. Les infractions à caractère sexuel sont de plus en plus médiatisées et exigent l’implication des professionnels de santé dans leurs révélations et dans l’administration de leurs preuves. L’inflation des lois répressives répond à l’exigence sociétale de protection des personnes juridiquement vulnérables. L’opinion publique est régulièrement « secouée » par la réitération de délits commise par des récidivistes. La science médicale intervient dans tous les domaines, avec une obligation de moyen et non de résultat.
L.S.
P.Lopès, F.X. Poudat, Manuel de sexologie (2e édition), Masson, 2013.